Statuts du Service Commun de la Documentation de l'université Paris-Sud 11
Attention ! NOUVEAU DECRET
Paru au JORF n° 0196 du 25 aout 2011, Texte n°42
Sont abrogés :
1) Le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale;
2) Le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale
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Pour mémoire, rappel des dispositions antérieures à ce décret :
Le Service Commun de la Documentation de l'université Paris-Sud 11 a été créé par la délibération du conseil d'administration de l'université en date du 5 avril 1993 en référence au décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les Services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Education nationale modifié par le Décret n°91-320 du 27 mars 1991 relatif à l’organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'Education nationale.
Décret 85-694 du 4 juillet 1985 modifié par le décret 91-321 du 27 mars 1991
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le Service Commun de la Documentation a notamment pour fonctions de :
- mettre en œuvre la politique documentaire de l’université, de coordonner les moyens correspondants et d’évaluer les services offerts aux usagers
- acquérir, gérer, communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent à l’Université ou qui sont à sa disposition et en assurer la conservation
- participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l’information, à sa diffusion, ainsi qu’aux activités d’animation
- favoriser par l’action documentaire toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue de la recherche
- coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs
- former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à l’information scientifique et technique
- contribuer à la formation initiale et continue des personnels des bibliothèques
Le Service Commun de la Documentation est ouvert aux usagers et aux personnels de l’Université. Il est également ouvert à d’autres utilisateurs dans les conditions précisées par le conseil.
Article 2
Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l’Université participent à ce service. Les uns y sont intégrés, les autres lui sont associés, selon les modalités précisées à l’article 3 du décret susvisé du 4 juillet 1985.
L’ensemble des organismes intégrés dans le Service Commun de la Documentation est désigné sous le nom de bibliothèque universitaire.
Chaque conseil d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut choisit, pour une durée de quatre ans, un enseignant-chercheur, un enseignant ou un chercheur, qui est l’interlocuteur du Service Commun.
TITRE II
LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT
Article 3
Le Service Commun de la Documentation est placé sous l’autorité du Président de l’Université ;
Ce service est dirigé par un directeur et administré par un conseil.
Il est soumis au contrôle de l’inspection générale des bibliothèques.
Article 4
Le Conseil du Service de la Documentation est dénommé Conseil de la Documentation.
Il est présidé par le Président de l’Université, qui peut être assisté ou éventuellement représenté à titre permanent par un enseignant ou un enseignant-chercheur.
Il comprend :
- trois personnalités extérieurs désignées par le Président de l’Université en raison de l’intérêt que celles-ci portent aux activités documentaires
- quatre représentants des usagers
- dix représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs
- dix représentants du personnel en fonction dans les bibliothèques.
Le directeur du service commun participe, avec voix consultative au Conseil de la Documentation, ainsi que les responsables des sections documentaires, s’ils ne figurent pas parmi les membres élus. Le directeur du service commun n’est pas éligible à ce conseil. Il prépare les délibérations du conseil dont il est rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.
Le secrétaire général et l’agent comptable de l’Université participent avec voix consultative au Conseil de la Documentation.
Article 5
Les usagers, enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont désignés par le Conseil d’Administration parmi les membres des trois conseils de l’Université, ou, en ce qui concerne les enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs, parmi les interlocuteurs du service commun.
Les représentants du personnel des bibliothèques appartiennent à égalité, d’une part, au personnel scientifique ou personnels assimilés de catégorie A, définis par l’arrêté du 4 juillet 1985, d’autre part, aux personnels technique, administratif, ouvrier ou de service, en fonctions dans les bibliothèques. Ces représentants sont élus par collèges distincts. L’élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle et au plus fort restant..
Le scrutin est secret.
La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
Article 6
Le Conseil de la Documentation est convoqué par le Président de l’Université, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger valablement que si la moitié des membres est effectivement présente ou représentée. Un membre du conseil ne peut être porteur que de deux procurations.
Lorsqu’une réunion ne peut se tenir faute de quorum, une nouvelle réunion doit être organisée dans les quinze jours. Le conseil siège alors sans condition de quorum.
Les décisions sont acquises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 7
Le Conseil de la Documentation se prononce sur les structures et les règles de fonctionnement du service commun, et notamment sur la constitution de commissions scientifiques consultatives de la documentation. Il examine le budget du service et le propose à l’approbation du Conseil d’Administration de l’Université. Il est tenu informé des crédits documentaires des bibliothèques associées. Il délibère sur l’ensemble des problèmes documentaires et élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire de l’Université.
Article 8
Le directeur est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques après avis du Président de l’Université.
Il prépare le budget du service commun qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’Administration de l’Université après avis du Conseil de la Documentation.
Par délégation du Président de l’Université, il exécute le budget propre du Service Commun de la Documentation en qualité d’ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun qu’il répartit entre les sections documentaires.
Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l’Université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l’Université pour les différentes instances ayant à traiter les problèmes documentaires.
Il participe à titre consultatif au Conseil d’Administration de l’Université, au Conseil Scientifique et au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation.
Le directeur présente au Conseil d’Administration de l’Université un rapport annuel sur la politique documentaire de l’Université.
Article 9
Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée pour une discipline ou un groupe de disciplines, d’assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l’information, d’établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs.
Elles sont créées selon les modalités prévues à l’article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1985.
Le responsable de chaque section documentaire est nommé conformément à l’article 11 du même décret.
Sous l’autorité du directeur, le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l’organisation et de la gestion des documents et des moyens d’accès à l’information de la section. Il organise et évalue le travail du personnel des bibliothèques intégrées à la section.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
Le Service Commun de la Documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d’établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d’équipement.
Il peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l’Université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l’Université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants ainsi que les recettes provenant des travaux effectués dans le service commun sont affectés d’office à son budget propre.

